C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
32.1. Lorsqu’un organisme public recourt à un processus de qualification de fournisseurs avant de procéder à un appel d’offres concernant un contrat d’approvisionnement, les exigences suivantes doivent être respectées :
1°  la qualification est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6.1 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avis public de qualification, la durée de validité de la liste des fournisseurs qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans le cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée;
2°  la liste des fournisseurs qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout fournisseur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an invitant d’autres fournisseurs à se qualifier pendant la période de validité de la liste;
4°  l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste;
5°  un fournisseur peut, à tout moment, demander d’être qualifié, auquel cas l’organisme public procède à la qualification dans un délai raisonnable.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 4, celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 9 et celles de la section II.1 du chapitre II s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d’une qualification de fournisseurs.
L.Q. 2018, c. 10, a. 16.